Votre projet est soumis à autorisation environnementale

Mis à jour le 01/08/2023

Après comparaison avec la Nomenclature Eau du Code de l’environnement (Légifrance), si certains impacts de votre projet sont concernés par une ou plusieurs rubriques renvoyant à la fois au régime de Déclaration (D) et à celui d’Autorisation (A) de la Loi sur l’eau, il faut retenir le régime le plus restrictif des deux, celui d’Autorisation. Vous devez donc élaborer un dossier d’Autorisation Environnementale (A ou AEnv) pour votre projet.

Les procédures administratives concernées, dites procédures "embarquées"

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, une procédure intégrée unique dénommée "autorisation environnementale" est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du Préfet de département regroupant des décisions de l’État relevant de certaines dispositions du code de l’environnement, du code forestier, du code de l’énergie, des codes de la défense, des postes et des communications électroniques, du patrimoine, des transports. Les procédures concernées par l’Autorisation environnementale sont dites les "procédures embarquées".

Ainsi, à l’issue de la procédure et de l’enquête publique, l’autorisation environnementale loi sur l’eau délivrée par le Préfet tient également lieu et se substitue à :

  • 1° Absence d’opposition à déclaration IOTA ou arrêté de prescriptions IOTA (art.  L.214-3 du code de l’environnement)
  • 2° Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre (art.  L.229-6 du code de l’environnement)
    • 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (art.  L.332-6 et  L.332-9 du code de l’environnement) - Le département de la Haute-Corse ne compte aucune réserve naturelle, il n’est donc pas concerné par ce point.
  • 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement (art.  L.341-7 et  L.341-10 du code de l’environnement)
  • 5° Dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage (dérogation espèces protégées) (4° de l’art.  L.411-2 du code de l’environnement)
  • 6° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (VI de l’art.  L.414-4 du code de l’environnement)
  • 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement ICPE ou arrêté de prescriptions ICPE (art.  L.512-7 ou L512-8 du code de l’environnement)
  • 8° Agrément ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (art.  L.532-3 du code de l’environnement)
  • 9° Agrément pour le traitement de déchets (art.  L.541-22 du code de l’environnement)
  • 10° Autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité (art.  L.311-1 du code de l’énergie)
  • 11° Autorisation de défrichement (art.  L.214-13L.341-3L.372-4L.374-1 et  L.375-4 du code forestier)
  • 12° Autorisations nécessaires pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) (art.  L.5111-6L.5112-2 et  L.5114-2 et  L.5113-1 du code de la défense,  L.54 du code des postes et des communications électroniques,  L.621-32 et  L.632-1du code du patrimoine et  L.6352-1 du code des transports)
  • 13° Autorisations des projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport routières et ferroviaires "État" qui sont dispensées de permis d’aménager (art. L.621-32 et L.632-1 du code du patrimoine)
  • 14° Dérogation motivée à l’interdiction de détérioration des masses d’eau ou non atteinte du bon état ou PIGM (projets d’intérêt général majeur) (mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L.212-1 du présent code, prévue au VII du même article L.212-1).

Le projet qui fait l’objet d’une autorisation environnementale reste néanmoins soumis aux dispositions réglementaires, aux contrôles et aux sanctions propres à chaque réglementation à laquelle il est soumis.

Cas particuliers et exclusions :

  • Les autorisations temporaires IOTA sont explicitement exclues du champ d’application de l’autorisation environnementale.
  • La procédure "loi sur l’eau" ne s’applique pas pour l’ensemble des rubriques du titre V, car la protection des intérêts de l’article  L.211-1 est assurée par d’autres procédures, en particulier pour :
    • la géothermie ;
    • la concession et la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique (procédure précisée par le décret n°94-894 du 13 octobre 1994) ;
    • l’exploitation de mines dans les départements d’outre-mer (décret n°2001-204 du 6 mars 2001) ;
    • les titres miniers et les titres de stockage souterrain (décret n°2006-648 du 2 juin 2006) ;
    • les rejets d’effluents liquides et gazeux et les prélèvements d’eau des installations nucléaires de base (décret n°95-540 du 4 mai 1995) ;
    • les travaux miniers, les stockages souterrains (décret n°2006-649 du 2 juin 2006) ;
    • les opérations d’aménagement foncier rural (dispositions précisées par les titres II et III du livre I nouveau du code rural).
  • Les IOTA situés dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt général et qui comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain sont soumis à la fois à la nomenclature "eau" et à l’autorisation prévue à l’article  L.322-4 du code de la santé publique.
  • Articulation avec autorisations urbanisme : les permis et décisions de non-opposition à déclaration préalable requis au titre du code de l’urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale. Toutefois, des exceptions sont mentionnées à  l’art. L181-30 CE.

Procédure accélérée pour les AIOT relevant d’une situation d’urgence à caractère civil

L’article 48-I-1 de la loi ASAP introduit l’article L181-23-1 CE permettant la mise en place d’une procédure d’ Autorisation environnementale d’urgence « civile » avec des délais réduits
Les cas d’urgence civile ne sont pas définis par la directive 2011 92 /UE. Le cadre du document d’orientation 2019 /C 386 05 de la Commission :

  • indique les inondations, les tremblements de terre et les accidents industriels où la vie des personnes est menacée
  • renvoie à l’ [Inventaire des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine auxquels l’Union européenne peut être exposée (lien à fournir)

La procédure peut s’appliquer aux projets pour lesquels l’urgence civile est reconnue conformément à  l’article L122-3-4 CE. Cet article prévoit la possibilité d’exemption d’étude d’impact par décision du Ministre de l’Intérieur, dans les cas d’urgence "civile".
La phase amont (échanges) est néanmoins obligatoire pour cette procédure.

Les délais (réduits) pour la procédure d’AEnv d’urgence civile sont définis à l’article R181-53-1 CE. La durée de la procédure est réduite de 6 à 7 mois au lieu de 9 à 10 mois, par une réduction de plusieurs délais de consultation.

Exonération de procédure pour les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat

Conformément à l’art. L214-3-IIbis CE, les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans procédure "loi sur l’eau". Il s’agit de travaux strictement nécessaires au rétablissement de la sécurité des biens et des personnes.

Cette disposition au champ très réduit est à distinguer de la procédure d’AEnv d’urgence civile par le caractère immédiat de l’urgence.

Vigilance

Les études et documents prévus au présent article portent sur l’ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité (interaction ou incidence) avec l’installation soumise à Autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.

Votre demande d’Autorisation doit tenir compte des règles du cumul des aménagements (articles  R214-42 et  R214-43 du Code de l’environnement) : si votre projet globalise plusieurs aménagements sur un même bassin versant, une seule demande d’Autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les aménagements envisagés dépendent de la même personne, concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. .

Votre demande d’Autorisation doit tenir compte de la règle du cumul des impacts : votre projet doit tenir compte du cumul des impacts des aménagements déjà existants sur les aménagements envisagés.

1-Constitution du dossier :

Cerfa 15964*02 :  
L’arrêté TREP2202599A du 1er mars 2022 modifiant l’arrêté du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande d’autorisation environnementale, rend obligatoire l’utilisation du CERFA 15964*02 (Service-public.fr) pour toute demande d’autorisation environnementale, sauf en dépôt par téléprocédure.

1-1 Éléments communs de la demande d’autorisation environnementale : Art  R.181-13

1° Identité du demandeur :

  • personne physique : nom, prénoms, date de naissance, adresse complète
  • personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, n° SIRET, adresse du siège social, qualité du signataire de la demande, délibération (collectivité)

2° Localisation du projet :

  • mention du lieu du projet
  • plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement

3° Propriété du terrain d’assiette du projet :

  • attestation de propriété
  • attestation du droit de réaliser le projet
  • attestation qu’une procédure est en cours pour conférer ce droit

4° Description du projet :

  • nature et volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés
  • modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre
  • rubriques de la nomenclature dont le projet relève. Si le projet est soumis à un ou plusieurs arrêtés ministériels de prescriptions techniques générales (en téléchargement sous chaque rubrique de la Nomenclature) en application des  R.211-3 et  R.214-15 CE, le dossier doit alors expliquer comment elles sont respectées.
  • moyens de suivi et de surveillance
  • moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
  • conditions de remise en état du site après exploitation
  • eaux utilisées ou affectées : la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées, le cas échéant

5° Pour les projets soumis à évaluation environnementale :

  • étude d’impact (R.122-2 et R.122-3)
  • étude d’impact actualisée (L.122-1-1), le cas échéant

6° Pour les projets non soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas :

  • étude d’incidence environnementale (art R.181-14)
  • la décision de l’autorité environnementale
  • indication des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision, le cas échéant

7° Éléments graphiques : plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier

8° Note de présentation non technique du projet :

Procédure : le dossier doit mentionner à quelles procédures il est soumis ou non parmi les 12 procédures possibles ( Les procédures administratives concernées) :

Les procédures administratives concernées, dites procédures "embarquées"

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, une procédure intégrée unique dénommée « autorisation environnementale » est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de département regroupant des décisions de l’État relevant de certaines dispositions du code de l’environnement, du code forestier, du code de l’énergie, des codes de la défense, des postes et des communications électroniques, du patrimoine, des transports. Les procédures concernées par l’Autorisation environnementale sont dites les ’procédures embarquées’.

Ainsi, à l’issue de la procédure et de l’enquête publique, l’autorisation environnementale loi sur l’eau délivrée par le préfet tient également lieu et se substitue à :

  • 1° Absence d’opposition à déclaration IOTA ou arrêté de prescriptions IOTA (art.  L.214-3 du code de l’environnement)
  • 2° Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre (art.  L.229-6 du code de l’environnement)
  • 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (art.  L.332-6 et  L.332-9 du code de l’environnement) - Le département de la Haute-Corse ne compte aucune réserve naturelle, il n’est donc pas concerné par ce point.
  • 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement (art.  L.341-7 et  L.341-10 du code de l’environnement)
  • 5° Dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage (dérogation espèces protégées) (4° de l’art.  L.411-2 du code de l’environnement)
  • 6° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (VI de l’art.  L.414-4 du code de l’environnement)
  • 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement ICPE ou arrêté de prescriptions ICPE (art.  L.512-7 ou L512-8 du code de l’environnement)
  • 8° Agrément ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (art.  L.532-3 du code de l’environnement)
  • 9° Agrément pour le traitement de déchets (art.  L.541-22 du code de l’environnement)
  • 10° Autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité (art.  L.311-1 du code de l’énergie)
  • 11° Autorisation de défrichement (art.  L.214-13L.341-3L.372-4L.374-1 et  L.375-4 du code forestier)
  • 12° Autorisations nécessaires pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) (art.  L.5111-6L.5112-2 et  L.5114-2 et  L.5113-1 du code de la défense,  L.54 du code des postes et des communications électroniques,  L.621-32 et  L.632-1 du code du patrimoine et  L.6352-1 du code des transports)
  • 13° Autorisations des projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport routières et ferroviaires "Etat" qui sont dispensées de permis d’aménager (art. L.621-32 et L.632-1 du code du patrimoine)
  • 14° Dérogation motivée à l’interdiction de détérioration des masses d’eau ou non atteinte du bon état ou PIGM (projets d’intérêt général majeur) (mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L.212-1 du présent code, prévue au VII du même article L.212-1).
    Le projet qui fait l’objet d’une autorisation environnementale reste néanmoins soumis aux dispositions réglementaires, aux contrôles et aux sanctions propres à chaque réglementation à laquelle il est soumis.

1-2 Étude d’incidence environnementale : Art.  R.181-14

Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article  L.211-1 (principes généraux pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau), l’étude d’incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. L’étude d’incidence environnementale est proportionnée à l’importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article  L.181-3 :

  • I. 1° Description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement
  • I. 2° Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article  L.181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement
  • I. 3° Mesures d’évitement et de réduction des effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, de compensation et justification éventuelle de l’impossibilité de compenser
  • I. 4° Mesures de suivi
  • I. 5° Indication des conditions de remise en état du site après exploitation
  • I. 6° Résumé non technique (de l’étude d’incidence environnementale)
  • II. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard des enjeux aquatiques
  • II. Justification de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE ou SAGE)
  • II. Justification de la compatibilité du projet avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article  L.566-7
  • Justification de la contribution du projet à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article  L.211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article  D.211-10
  • Projet susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000 : l’évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l’article  R.414-23
  • III. Les informations que doit contenir l’étude d’incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

1-3 Pièces complémentaires Loi sur l’eau Art.  R.181-15

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi qu’aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte :

Art.D.181-15-1 - Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L.181-1 (Loi sur l’eau et OUGC), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes :

1-3-I. – Lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomération d’assainissement ou de dispositifs d’assainissement non collectif :

  • 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
    • a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d’eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu’il s’agit d’une agglomération d’assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
    • b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d’épuration ou le dispositif d’assainissement non collectif ;
    • c) L’évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
    • d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
  • 2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
    • a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
    • b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
    • c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d’épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) ;
    • d) La localisation de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
    • e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
    • f) Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif.

Pour en savoir plus sur les procédures relatives aux ouvrages d’assainissement :

Précisions sur les pièces à fournir du dossier de Déclaration ou d’Autorisation

Le dossier de déclaration au titre des rubriques 2110 et 2120 de la nomenclature eau doit comporter les éléments cités :

  • dans les articles  R214-6 et  R214-32 du Code de l’environnement,
  • dans l’article 9-I de l’ arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015 (Légifrance) relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

Sont également demandées les pièces suivantes :

  •  une copie de la carte de zonage d’assainissement (en plus de la carte de l’agglomération raccordée à la station d’épuration) ainsi qu’une copie de la délibération de validation du zonage après enquête publique ;
  •  les coordonnées Lambert 93 (X et Y) de la station d’épuration et du point de rejet.

Par ailleurs, ce type de projet est susceptible de relever d’autres rubriques de la nomenclature eau, notamment :

  • la rubrique 2150 ;
  • et les rubriques du titre III (voir paragraphe ci-dessous "Rejet des effluents traités").

Précisions sur le document d’incidence dans tous les dossiers :

Le dossier doit impérativement démontrer que les valeurs limites de rejet permettent de satisfaire aux objectifs de qualité des eaux réceptrices des rejets, compte tenu des variations saisonnières des effluents collectés et de celles des débits des cours d’eau. Pour cela, une simulation de l’impact du rejet sur les paramètres physicochimiques du cours d’eau (DBO5, DCO, MES, NTK, PT) doit être conduite pour des conditions maximales de rejet (pointe estivale par exemple) et ce, en période critique pour le milieu récepteur (étiage sévère, QMNA5).

En cas d’implantation en zone inondable :

Les stations de traitement des eaux usées ne doivent pas être implantées dans des zones inondables et sur des zones humides. En cas d’impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d’un éventuel plan de prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposition. Ces difficultés sont justifiées par le maître d’ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à :

  1. Maintenir la station hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ;
  2. Maintenir les installations électriques hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour centennale ;
  3. Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue.

En cas d’implantation en zone inondable, il convient :

  • d’effectuer une demande de dérogation justifiant l’impossibilité technique d’implantation hors zone inondable ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables (une recherche d’alternatives avec un bilan coûts / avantages doit être réalisée). Cette demande de dérogation est à effectuer même dans le cas d’une régularisation de station existante ;
  • de viser dans le dossier de déclaration la rubrique 3220, et le cas échéant la rubrique 3310, de la nomenclature de l’article R214-1 du Code de l’environnement.

Régularisation de stations d’épuration existantes :

Le dossier de déclaration relatif à une station d’épuration déjà existante comporte un document d’incidence simplifié limité à :

  • une analyse de la sensibilité de la zone d’étude vis-à-vis du risque d’inondation. En cas d’implantation en zone inondable, il conviendra d’effectuer la demande de dérogation sus-citée ;
  • la localisation d’éventuels points de prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable ;
  • une analyse des valeurs limites de rejet par rapport aux objectifs de qualité du cours d’eau sur la section concernée.

Systèmes d’assainissement devant collecter et traiter une charge de pollution ≤ à 12kgDBO5/j

Ces stations d’épuration et déversoirs d’orage ne sont pas soumis à Déclaration Loi sur l’eau au titre des rubriques 2110 et 2120 de la nomenclature eau. Ils peuvent toutefois être soumis à la rubrique 2210 dans le cas où le débit nominal de l’ouvrage est supérieur à 5% du débit moyen du cours d’eau récepteur, à la rubrique 2150, et aux rubriques du titre III (voir § ci-dessous ’Rejet des effluents traités’).

L’article 9-II de l’arrêté du 21 juillet 2015 prévoit que les maîtres d’ouvrage envoient au service en charge du contrôle le dossier de conception de leurs ouvrages d’assainissement démontrant que les dispositions du chapitre Ier de l’arrêté sont respectées. A cet effet, les éléments d’informations sur les caractéristiques de ces systèmes d’assainissement doivent être fournis, et notamment :

  • les coordonnées du maître d’ouvrage,
  • les copies de la carte de zonage d’assainissement et de la délibération de validation du zonage après enquête publique,
  • la localisation de la station dépuration et du point de rejet,
  • une description des caractéristiques du système de traitement (capacité nominale, charges et débits de référence, filière de traitement),
  • les valeurs limites de rejet et les modalités prévues d’autosurveillance,
  • les données relatives à la gestion des boues (mode et capacité de stockage, modalités d’élimination),
  • les données relatives au réseau (type de réseau, nombre et caractéristiques des déversoirs d’orage, liste des industries raccordées).

Lorsque le rejet est effectué dans un cours d’eau dont le débit d’étiage est faible, il convient de prévoir une filière de traitement permettant d’atteindre les valeurs limites de rejet de 25 mg DBO5/l, 125 mg DCO/l et 35 mg MES/l, afin de satisfaire aux objectifs de qualité de la masse d’eau réceptrice, sauf si le maître d’ouvrage démontre que compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur, les performances minimales imposées par l’arrêté du 21 juillet 2015 suscité sont suffisantes pour atteindre les objectifs de qualité de la masse d’eau réceptrice du rejet.

Rejet des effluents traités :

Rejet dans les eaux superficielles :

Rejet direct dans un cours d’eau :

Ce moyen est à privilégier dès lors que le cours d’eau n’est pas trop éloigné de l’exutoire de la station de traitement. Dans ce cas, l’aménagement du dispositif de rejet est soumis à déclaration, notamment au titre des rubriques 3120 (installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau) et/ou 3140 (consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes), et 3150 (installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens).

Rejet dans un fossé ayant pour exutoire un cours d’eau :

Le rejet dans un fossé n’est qu’une tolérance au regard de l’article 8 de l’arrêté du 21 juillet 2015, notamment liée au surcoût créé par la pose d’une conduite pour rejoindre le cours d’eau le plus proche, ou à des contraintes techniques. Le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation de rejet du (des) propriétaire(s) du fossé sur tout le long du trajet hydraulique jusqu’au cours d’eau et établir le cas échéant une servitude pour l’écoulement des eaux traitées.

Afin de réduire l’incidence, des mesures environnementales devront être prises lors de l’aménagement du dispositif de rejet et lors de l’entretien du fossé dans le but d’améliorer la capacité d’autoépuration du milieu récepteur, en particulier concernant un profil d’écoulement suffisant pour éviter la formation de zones de rétention en période sèche (au titre de la salubrité) et le maintien d’un enherbement permanent des bords et du fond de l’écoulement pour renforcer le processus d’épuration. Les conditions d’entretien proposées intègreront ces dispositions.

Par ailleurs, en fonction de la sensibilité du milieu récepteur, il conviendra de prévoir, avant le fossé, la création d’une zone de rejet végétalisée dont l’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau restituée au milieu et de servir de dispositif tampon en cas de dysfonctionnement accidentel de la station.

Élimination des effluents traités par infiltration dans le sol :

Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un intérêt environnemental avéré, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, après étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l’acceptabilité de l’infiltration.

Dimensionnement des systèmes d’assainissement des eaux usées :

Le débit de référence est la valeur fondamentale journalière pour le dimensionnement de la station de traitement des eaux usées et du système de collecte et pour établir la conformité des stations au titre de l’application de la directive européenne ERU.

Les systèmes de collecte et de traitement doivent être conçus et dimensionnés de manière à acheminer à la station et à traiter tous les flux polluants collectés, dans la limite au minimum du débit de référence.

Le débit de référence correspond au volume d’eaux usées générées par temps sec, en tenant compte des eaux parasites, majoré du volume occasionné par une pluie mensuelle théorique.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la note sur le débit de référence réalisée par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du Ministère en charge de l’environnement :

Avertissements :

Tout défaut de déclaration ou d’autorisation est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.

1-3-II. – Lorsqu’il s’agit de déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées :

  • 1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
  • 2° Une détermination du niveau d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
  • 3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l’étude de leur impact.

1-3-III. – Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l’article  R.214-1 (barrages de retenus et assimilés) :

  • 1° En complément des informations prévues au 4° de l’article  R.181-13, des consignes de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances et des consignes d’exploitation en période de crue ;
  • 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
  • 3° Une étude de dangers si l’ouvrage est de classe A ou B ;
  • 4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d’assumer ses obligations à compter de l’exécution de l’autorisation environnementale jusqu’à la remise en état du site ;
  • 5° Sauf lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l’ouvrage doivent être exécutés ;
  • 6° En complément du 7° de l’article  R.181-13, si l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau :
    • l’indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique ;
    • le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ;
    • un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ;
    • un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

1-3-IV. – Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1 (système d’endiguement, aménagement hydraulique) :

La demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l’article  R.562-14 et du II de l’article  R.562-19 du code de l’environnement :

  • 1° En complément des informations prévues au 5° de l’article  R.181-13 et à l’article  R.181-14, l’estimation de la population de la zone protégée et l’indication du niveau de la protection, au sens de l’article  R.214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;
  • 2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
  • 3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d’endiguement existant, au sens de l’article  R.562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des digues existantes ;
  • 4° Les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
  • 5° L’étude de dangers établie conformément à l’article  R.214-116 ;
  • 6° En complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-13, des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d’exploitation en période de crue.

1-3-V. – Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article  L.215-15 CE :

  • 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l’unité d’intervention ;
  • 2° S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
  • 3° Le programme pluriannuel d’interventions ;
  • 4° S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d’eau.

Mettre le lien avec la DIG : Le-cas-particulier-des-Declarations-d-Interet-General-DIG

1-3-VI. – Lorsqu’il s’agit d’installations utilisant l’énergie hydraulique :

  • 1° En complément du 4° de l’article  R.181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
  • 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d’autorisation proposée ;
  • 3° Sauf lorsque la déclaration d’utilité publique est requise au titre de l’  article L.531-6 du code de l’énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l’aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
  • 4° Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
  • 5° En complément du 7° de l’article  R.181-13, l’indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
  • 6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent, l’étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l’article  R.214-116

1-3-VII. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique (OUGC) :

  • le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l’article  R.214-31-1

1-3-VIII. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d’intérêt général (DIG) : dans le cadre de l’article  R.214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l’article  R.214-99, à savoir :

I.-Dans tous les cas :

  • 1° Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération ;
  • 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
    • a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations ;
    • b) Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes ;
  • 3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux.

II.-Dans les cas d’opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :

  • 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;
  • 2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d’une part, les dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations ;
  • 3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
  • 4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
  • 5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l’opération ;
  • 6° L’indication de l’organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.

1-3-IX. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un ouvrage hydraulique :

une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article  R.214-116, le cas échéant

1-3-X. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un épandage des boues :

  • une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article  R.211-37
  • un programme prévisionnel d’épandage dans les conditions fixées par l’article  R.211-39
  • les éléments mentionnés à l’article  R.211-46lorsqu’il s’agit d’un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article  R.214-1, à savoir :
    • une présentation de l’état du système d’assainissement et de son niveau de performances, la nature et le volume d’effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières
    • la composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traçabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques
    • les dispositions envisagées pour minimiser l’émission d’odeurs gênantes
    • l’étude préalable mentionnée à l’article  R.211-33 et l’accord écrit des utilisateurs de boues
    • les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l’article  R.211-39

Epandage :

Vous trouverez ici les éléments à fournir préalablement à tout épandage, que le dossier soit soumis ou non à la Loi sur l’eau.

En effet, en fonction des seuils de rubrique 2130 de la nomenclature Eau, vous devez déposer un dossier de :

  • Autorisation : si la quantité de matière sèche est > 800 t/an ou azote total > 40 t/an. La réalisation d’une étude préalable est également obligatoire dans ce cas.
  • Déclaration : si la quantité de matière sèche est > 3 t/an ou azote total > 0,15 t/an. La réalisation d’une étude préalable est également obligatoire dans ce cas.

Si la quantité de matière sèche est < 3 t/an ou azote total < 0,15 t/an, votre dossier n’est pas soumis à la Loi sur l’eau. La réalisation d’une étude préalable est néanmoins obligatoire.

Dans tous les cas : la réalisation d’une étude préalable obligatoire

Que le dossier soit soumis ou non à Déclaration ou Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

Conformément à l’  article R211-33 du Code de l’environnement, tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l’aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d’entreposage nécessaires.

Le dossier préalable à tout épandage contiendra obligatoirement les informations suivantes :

  • la présentation de l’origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues (type de traitement des boues prévu, principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés-traces organiques) ;
  • l’identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d’étude, y compris la présence d’usages sensibles (habitations, captages, productions spéciales...) et les contraintes d’accessibilité des parcelles ;
  • les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et la description des cultures envisagées sur le périmètre d’étude ;
  • une analyse des sols portant sur l’ensemble des paramètres mentionnés au tableau 2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 8 janvier 1998 réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène. 
    • Par ’zone homogène’ on entend : une partie d’unité culturale homogène d’un point de vue pédologique n’excédant pas 20 hectares.
    • Par ’unité culturale’ on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant.
  • la description des modalités techniques de réalisation de l’épandage (matériels, localisation et volume des dépôts temporaires et ouvrages d’entreposage, périodes d’épandage...) ;
  • les préconisations générales d’utilisation des boues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques, adéquation entre les surfaces d’épandage prévues et les quantités de boues à épandre en fonction des ces préconisations générales) ;
  • la représentation cartographique au 1/25 000ème du périmètre d’étude, et des zones aptes à l’épandage ;
  • la représentation cartographique à une échelle appropriée des parcelles exclues de l’épandage sur le périmètre d’étude et les motifs d’exclusion (points d’eaux, pentes, voisinage...) ;
  • une justification de l’accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et une liste de celles-ci selon leurs références cadastrales.

Le dossier de Déclaration ou Autorisation au titre de la Loi sur l’eau

Les pièces devant constituer votre dossier sont listées aux pages relatives à la procédure d’ Autorisation Conformément à l’Artticle du code de l’Environnement  R.181-13, ou de Déclaration conformément à l’  article R214-32 du Code de l’Environnement,

Conformément à l’  article R211-46 du Code de l’environnement, le document mentionné en 4° du paragraphe ’Contenu du dossier que vous devez constituer’ devra être complété par les informations suivantes :

  • 1° Une présentation de l’état du système d’assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
  • 2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
  • 3° Les dispositions envisagées pour minimiser l’émission d’odeurs gênantes ;
  • 4° L’étude préalable mentionnée à l’  article R211-33 du Code de l’environnement et l’accord écrit des utilisateurs de boues ;
  • 5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l’  article R211-39 du Code de l’environnement.

1-3-XI. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un sites classés ou en instance de classement :Art.  D.181-15-14

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes :

  • 1° Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d’un plan de l’état existant ;
  • 2° Le plan de situation du projet, mentionné à l’article  R. 181-13, précise le périmètre du site classé ou en instance de classement ;
  • 3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
  • 4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet ;
  • 5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l’échelle du site ;
  • 6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
  • 7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
  • 8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
  • 9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé.

1-3-XII. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur une Dérogation pour destruction d’espèces protégées Art.  D.181-15-5

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article  L.411-2, le dossier de demande est complété par la description :

  • 1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ;
  • 2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe ;
  • 3° De la période ou des dates d’intervention ;
  • 4° Des lieux d’intervention ;
  • 5° S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
  • 6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
  • 7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données obtenues ;
  • 8° Des modalités de compte rendu des interventions.

1-3-X III. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur de l’Hydroélectricité Art.  D.181-15-8

Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre de l’article  L.311-1   du code de l’énergie, le dossier de demande précise :

ses caractéristiques, notamment :

  • sa capacité de production,
  • les techniques utilisées,
  • ses rendements énergétiques
  • et les durées prévues de fonctionnement.

1-3-X IV. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur du défrichement Art.  D.181-15-9

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par :

  • 1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l’article  R.341-2 du code forestier ;
  • 2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l’article  R.181-13 et l’indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l’article  R.341-2 ;
  • 3° Un extrait du plan cadastral.

1-3-X V. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur Infrastructure routière ou ferroviaire terrestre linéaire de transport ’État’ Art.  D.181-15-1-bis

Pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation prévue par les articles  L621-32et  L632-1du code du patrimoine, le dossier est complété par :

  • 1° Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d’exécution des travaux ;
  • 2° Le plan de situation du projet, mentionné à l’article R. 181-13, précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
  • 3° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l’échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
  • 4° deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et le paysage lointain ;
  • 5° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.

1-3-XVI. – Lorsque l’autorisation environnementale porte Continuité écologique Art.  L.214-17

La lettre conjointe du Ministre de la Transition écologique et solidaire et du Ministre du Patrimoine en date du 18/09/17 demande que la grille d’analyse et de qualification du patrimoine lié à l’eau ci-dessous, complétée, soit une des pièces du dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage considéré :

2-Modification ou renouvellement de l’autorisation

Les autorisations ICPE et IOTA sont considérées comme des autorisations environnementale. Ainsi, toute modification ou renouvellement devra l’être dans le cadre des dispositions propres à l’autorisation environnementale.

Modification de l’autorisation :

Un projet peut être modifié. Dans ce cadre, la modification de l’autorisation doit être entreprise conformément au code de l’environnement :

  • si la modification est uniquement notable, un arrêté préfectoral complémentaire peut être nécessaire ;
  • si la modification est substantielle, un nouveau dossier de demande d’autorisation environnementale doit être déposé. Celui-ci est soumis aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales.

Renouvellement de l’autorisation :

Le porteur de projet doit adresser sa demande de renouvellement d’autorisation environnementale au préfet 6 mois au moins avant la date d’expiration de cette autorisation ( art. R181-49 CE).

  • si le projet comporte une modification substantielle : la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est nécessaire. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales.
  • si le projet ne comporte pas de modification substantielle, le renouvellement d’autorisation est à faire via un arrêté préfectoral complémentaire.

3-Déclaration d’existence

Pour un ouvrage, une installation, un aménagement ou une activité non autorisés au regard de la nomenclature Loi sur l’Eau (article R214-1 du Code de l’Environnement et existant à la date du 4 janvier 1992, un formulaire type est à votre disposition pour effectuer une déclaration d’existence en vue de sa régularisation. Le dépôt de la demande au service de l’Eau ne préjuge en rien de la suite qui sera donnée lors de son instruction. 

  • Formulaire périphériques regul LSE (à venir)

Pour un barrage, il existe un formulaire spécifique :

  • Formulaire périphériques regul barrage (à venir)

Pour un plan d’eau existant, il existe un formulaire spécifique :

  • périphériques regul LSE (à venir)

4- Transfert de bénéfice de déclaration ou d’autorisation

(à venir)

5-Modalités de dépôt

Les dossiers soumis à déclaration peuvent être déposés (auxquels doit être joint le présent : CERFA N°15964*02) :

Le dépôt papier et la version numérique (sur clé USB) doivent être adressés au Guichet Unique :

  • Direction Départementale des Territoires
    Guichet Unique de l’eau
    SENAP
    8 Bd Benoite Danesi
    20411 BASTIA CEDEX

La version numérique du dossier est déposer au guichet unique :

  • soit sur clé USB
  • soit à envoyer à l’adresse : ddt-eaubiodiversite@haute-corse.gouv.fr

Il conviendra de préciser dans l’objet du courriel : DLSE - Commune du projet - Nom du pétitionnaire - Intitulé bref et concis du projet.

Des exemplaires supplémentaires pourront être demandés en fonction du nombre de mairies concernées