Composition et fonctionnement de la CDAC

Mis à jour le 27/01/2022

Composition


En Haute-Corse, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) est instituée par l'Arrêté 2B-2018-07-09-001 du 9 juillet 2018 :

Cette commission est constituée conformément à l'article L751-2 du code de commerce, elle comporte des élus de la zone de chalandise, des élus du département et de la collectivité de Corse, ainsi que des personnalités qualifiées en matière d'aménagement du territoire et de développement durable ainsi qu'en matière de protection des consommateurs.

Pour chaque demande, le Préfet prend un arrêté de composition de la commission en fonction, notamment, de la zone de chalandise.

Fonctionnement

Les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale avec permis de construire sont transmise au secrétariat de la CDAC par le Maire, en deux exemplaires, dont un sur support dématérialisé, dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt.

La commission est présidée par le Préfet, ou son représentant, qui ne prend pas part aux votes et son secrétariat est assuré par le bureau de l'expertise juridique et de la réglementation générale.

La CDAC ne peut valablement délibérer que si elle dispose du quorum qui est de 6 membres présents pour un projet d’aménagement commercial dont la zone de chalandise ne dépasse pas les limites du département. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle CDAC devra se réunir dans des délais contraints. Elle ne pourra alors se tenir que si au moins 4 de ses membres sont présents.

Le dossier est instruit par la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Haute-Corse. La DDT rapporte les conclusions en séance mais ne prend pas part au vote.

Le Préfet peut solliciter la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture afin que ces dernières lui adressent une étude spécifique sur le tissu économique ou la consommation de terres agricoles qu'il présentera, le cas échéant, devant la commission.

La CDAC se prononce sur la totalité du projet. Elle donne un avis favorable ou défavorable par un vote à la majorité absolue des membres présents.

La décision, ou l'avis, est notifié au demandeur et au service instructeur du permis de construire, le cas échéant. Un extrait des avis ou décisions favorables est publié dans la presse locale et accessible également sur ce site dans la partie .

Champ de compétence

La commission départementale d'aménagement commercial doit être saisie des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale (art. L752-1 du code de commerce) :

  • la création d'un magasin de commerce de détail de plus de 1000 m² de surface de vente
  • l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet
  • le changement d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2000 m², seuil ramené à 1000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire
  • la création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L752-3 du code de commerce et dont la surface de vente totale est supérieure à 1000 m²
  • l'extension d'un ensemble commercial ayant déjà atteint ou devant dépasser les 1000 m²
  • la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de détail d'une surface de vente supérieure à 2500 m² dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans
  • la création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achat au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile

Voie et délai de recours

Conformément à l'article L752-17 du code de commerce, la décision de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial est susceptible, dans un délai d’un mois, de faire l’objet d’un recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) qui doit se prononcer dans un délai de quatre mois. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence de la CNAC vaut confirmation de l’avis de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial.

En cas d’avis défavorable de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la CNAC, le permis de construire relatif au projet ne peut être délivré (Art. L425-4 du code de commerce).