Règlementation sur la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Mis à jour le 07/08/2015

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural et de la pêche maritime relative au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l’autorisation d’exploiter une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l’un ou l’autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.

A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l’objet d’une publicité organisée afin de permettre à d’éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet ( article L125-1).
Si l’état d’inculture ou de sous exploitation manifeste a été reconnu et que le fond en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d’exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds. Dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d’exploitation fait connaître au préfet qu’il s’engage à mettre en valeur le fond inculte ou manifestement sous exploité dans un délai d’un an ou qu’il renonce. L’absence de réponse vaut renonciation. S’il s’engage à mettre en valeur le fonds, un plan de remise en valeur doit être joint à la réponse. La mise en valeur doit être effective dans l’année qui suit la reprise du fonds Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d’exploitation ont fait connaître qu ‘ils renonçaient ou lorsque le fonds n’a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue par le délai défini par décret. Cette décision est notifiée aux propriétaires, aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur (article L125-3).

Le préfet peut attribuer l’autorisation d’exploiter, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s’installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal (article L125-4)