Procédures et définition d'installations classées

Mis à jour le 04/06/2023

Les ICPE sont régies par le livre V, Titre I (parties législative et réglementaire) du code de l'environnement. La définition d'une ICPE est donnée par l'article L 511-1 du code de l'environnement.

Il s'agit des "installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique".

Exemples : usines, carrières, élevages, stations-services, entrepôts, déchetteries, blanchisseries...

Pour savoir si une installation est soumise à cette réglementation, il faut se référer à la nomenclature qui se présente sous la forme d'une liste de substances et d'activités auxquelles sont affectés de seuils-quantités de produits, surface de l'atelier, puissance des machines, nombre d'animaux...

Régimes

En fonction de dépassement de ces seuils, on distingue 3 régimes :

  1. les installations soumises à autorisation, laquelle peut être avec servitude d'utilité publique, car elles présentent de graves dangers pour les intérêts visés à l’article L511-1 du code de l’environnement ;
  2. celles soumises à enregistrement, car elles présentent des dangers ou inconvénients graves mais pouvant être prévenus par le respect de prescriptions générales ;
  3. celles soumises à déclaration, avec ou sans contrôle périodique, car elles ne présentent ni grave danger ni inconvénient pour les intérêts visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement.

Ces régimes administratifs donnent lieu à des règles de fonctionnement, de prescriptions et de contrôles distincts.

Dépôt de la demande

Un dossier de déclaration est adressé au préfet, en trois exemplaires, préalablement à la mise en service.
Un récépissé est délivré par le préfet au pétitionnaire, accompagné d’une copie des prescriptions générales applicables à l’installation.
Une copie de ce récépissé est affichée en mairie pendant au moins un mois.

Le régime d’enregistrement est un régime d'autorisation simplifié, sans enquête publique, donnant lieu à un arrêté du préfet dans les cinq mois suivant la réception du dossier complet et régulier, sauf décision motivée, prise par arrêté, de prorogation des délais (deux mois). La demande d’enregistrement est adressée au préfet, en un nombre d’exemplaires correspondant à celui des communes concernées plus 3. Elle donne lieu à consultation des conseils municipaux concernés et du public. L’absence de réponse du préfet dans ce délai vaut décision de refus.
L’autorisation d'une ICPE est prononcée par arrêté du préfet, après enquête publique.

La procédure d’autorisation d'une ICPE comprend plusieurs volets :

  1. l'examen de la recevabilité de la demande d’autorisation par l’inspection des installations classées de la DREAL direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement ou de la DDETSPP,
  2. l'enquête publique proprement dite,
  3. les consultations des collectivités et services concernés,
  4. la consultation obligatoire du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou du conseil des sites de Corse (pour les carrières), préalablement la décision du préfet.
  5. l’autorisation délivrée pour une durée illimitée, sauf si cela est susceptible de créer des dangers et inconvénients inacceptables pour l'environnement. Sont notamment concernées les installations de stockage de déchets, les carrières, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone.

L’exploitant est tenu de déclarer les changements intervenus dans l’exploitation.
En cas de modifications substantielles (changements notables, changements entraînant de nouveaux dangers...) apportées à son installation, l'exploitant devra déposer une nouvelle demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation.

Contrôles

Les installations relevant du régime de la déclaration, définies dans la nomenclature des installations classées (lettre C dans la colonne définissant le régime), sont soumises à des contrôles périodiques effectués par des organismes agréés, tous les 5 ans.
Pour les installations nouvellement déclarées, le premier contrôle doit être réalisé dans les 6 mois suivant sa mise en service.

Les contrôles portent sur les seules dispositions réglementaires déterminées par les arrêtés de prescriptions générales pris en application de l'article L 512-10 du code de l'environnement pour chaque rubrique concernée.

Durant son exploitation, toute ICPE est soumise au contrôle des inspecteurs des installations classées relevant de la DREAL (carrières, caves vinicoles, dépôts d'hydrocarbures, déchetteries...) ou de la DDETSPP (élevages industriels, établissements d’équarrissage, conditionnements de produits d'origine animale...). Ces fonctionnaires assermentés peuvent visiter les installations avec ou sans préavis, en présence ou en dehors de la présence du responsable de l’exploitation.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.

Cessation d’activité

La notification de cessation d’activité doit être adressée au préfet préalablement à la mise à l’arrêt définitif. Le délai minimum à respecter dépend du régime et du type d’installation :

  • régime d’autorisation : trois mois (six mois pour les stockages de déchets, le stockage géologique de dioxyde de carbone et les carrières) 
  • régime d’enregistrement : trois mois 
  • régime de déclaration : un mois.

Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE relevant du régime de la déclaration, l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il permette un usage futur comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation. Il en informe le propriétaire du terrain et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en urbanisme.

Pour les autres régimes, si l’état dans lequel doit être remis le site n’est pas déterminé par l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement, l’usage futur du site après fermeture de l’ICPE fait l’objet de propositions par l’exploitant au maire ou au président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme,
et au propriétaire du terrain sur lequel est située l’installation.

A défaut d’accord entre ces parties, l’exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code l’environnement et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période de l’installation mise à l’arrêt.

Toutefois, si le maire ou le président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme constate une incompatibilité manifeste de l'usage prévu avec les documents d’urbanisme, celui-ci peut transmettre au préfet un mémoire faisant d'autres propositions d’usage futur du site. Le préfet peut fixer le ou les types d'usage devant être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.

Lorsque l’arrêt d’exploitation libère des terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage déterminé, l’exploitant transmet au préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement.